Justice


En Justice, pour obtenir le règlement d’une erreur ou d’une faute médicale, Il y a deux possibilités : Une procédure civile, ou une procédure pénale.

La procédure civile

La procédure civile ne vise qu’une réparation financière du préjudice.

La procédure pénale

La procédure pénale vise à obtenir la reconnaissance d’une infraction pénale à charge du médecin concerné et sa condamnation à prendre en charge les conséquences financières. Pour le volet financier, sa compagnie d’assurance interviendra dans la procédure.

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L’avantage de cette procédure est d’impliquer beaucoup plus le médecin face à ses manquements car, si sa compagnie d’assurances prend en charge les intérêts financiers, la condamnation pénale lui est personnelle.

Que ce soit pour une procédure civile ou une procédure pénale , prenez contact avec un avocat, de préférence spécialiste des questions de santé.

Selon vos conditions de ressources, vous pouvez vous adresser aux Bureaux d’Aide Juridique afin d’obtenir l’assistance d’un avocat sur base de l’aide juridique.

Plainte à l’ordre des médecins

Plainte au Conseil de l’Ordre des médecins

Dans tous les cas, AEM recommande, en sus de vos autres démarches, de déposer plainte devant le Conseil de l’Ordre des médecins à l’issue de la procédure d’instruction de la Justice. Si pour le moment, le Conseil de l’Ordre des médecins met toujours en avant l’article 30 de l’arrêté royal 79 du 10/11/1967 lui interdisant de révéler les suites données à la plainte, il devra néanmoins rendre des comptes au Ministre de la Santé. Ce dernier aura ainsi une plus grande latitude d’action devant un nombre croissant de plaintes. Le dépôt de plainte devant le Conseil de l’Ordre des médecins ne vous coûte qu’une lettre adressée au président de l’Ordre provincial dont dépend le médecin mis en cause. A défaut de disposer de cette information, la plainte peut-être adressée au Conseil National de l’Ordre des médecins qui relaiera.

La publicité

L’arme la plus redoutée par la partie adverse est incontestablement la publicité que la victime donne à son affaire. Même la Justice n’est pas indifférente à cet aspect.

N’est-ce pas elle qui, dans les procédures pénales, accorde très largement, en Chambre du Conseil où les débats sont à huis clos, la suspension du prononcé (ce qui veut dire: pas de peine exécutoire et pas de publicité !) pour les homicides involontaires commis par des médecins ‘primo-fautifs’. Cette décision, assez fréquente, est motivée par le fait que « la publicité des débats ainsi qu’une reconnaissance publique de la faute pourraient provoquer le déclassement de l’inculpé ou compromettre son reclassement ». La suspension du prononcé est souvent justifiée dans les décisions de justice par le fait « Qu’il paraît évident qu’une publicité de cette affaire risque d’avoir pour conséquence de détourner les patients de l’inculpé vers d’autres médecins », et qui conclut alors souvent en ajoutant:

« Qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l’inculpé et d’accorder la mesure de suspension du prononcé de la condamnation ».

Pourtant, les objectifs de la sanction pénale sont l’amendement , l’éducation du délinquant ainsi que la protection de la société. La suspension du prononcé ne remplit aucun de ces rôles et ne devrait dès lors être accordée que dans des cas exceptionnels. La Justice, ou à tout le moins le Ministère public, n’a-t-elle pas le devoir de prendre en compte les 20.000 cas annuels d’erreurs médicales (estimation généralement rapportée dans la presse belge), et les 2.000 morts par an ? Est-ce en camouflant ses misères que la société peut s’améliorer ?

Pour la victime d’erreur médicale, donner une publicité à son affaire peut éviter son enlisement et obliger les différents acteurs à se justifier. C’est de fait parfois l’amorce d’une responsabilisation pour certains prestataires de soins de santé fautifs qui, au 21ème siècle, vivent encore parfois dans la croyance en une sorte d’impunité.